J.O. 176 du 1 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juin 2006 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet professionnel agricole option « travaux de la production animale »


NOR : AGRE0601253A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VIII du code rural, et notamment ses articles D. 811-166-1 à D. 811-166-8 ;

Vu le décret no 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2000 relatif à l'attribution de la capacité professionnelle agricole ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural du 12 janvier 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 23 mai 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 8 juin 2006,

Arrête :


Article 1


Il est créé une option « travaux de la production animale » du brevet professionnel agricole qui comprend trois spécialités professionnelles :

- « élevage de ruminants » ;

- « polyculture-élevage » ;

- « élevage de porcs ou de volailles ».

Le diplôme du brevet professionnel agricole option « travaux de la production animale » est délivré selon la modalité des unités capitalisables.

Article 2


Le référentiel du brevet professionnel agricole option « travaux de la production animale » comporte :

- un référentiel professionnel ;

- un référentiel de compétence ;

- un référentiel d'évaluation par unités capitalisables.

Ce référentiel figure en annexe du présent arrêté (1).

Article 3


Le référentiel d'évaluation du diplôme du brevet professionnel agricole option « travaux de la production animale » est composé de dix unités capitalisables (UC).

Conformément à l'article 15 du décret du 4 décembre 2003 susvisé, le diplôme s'obtient par la capitalisation de dix UC classées de la façon suivante :

- trois unités capitalisables générales : UCG1, UCG2, UCG3 ;

- deux unités capitalisables d'option : UCO1, UCO2 ;

- trois unités capitalisables de spécialité : UCS1, UCS2, UCS3 ;

- deux unités capitalisables d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE).

Article 4


Les UCARE sont définies et élaborées par le centre de formation sous réserve de l'habilitation par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

Au moins une des deux UCARE présentées par le candidat doit obligatoirement concerner l'acquisition ou l'approfondissement de savoir-faire pratiques relatifs au domaine professionnel de l'option.

Dans les spécialités « élevage de ruminants » et « polyculture-élevage », au cas où l'exploitation support de stage ou d'apprentissage du candidat est en système laitier, quelle que soit l'espèce, une des deux UCARE concerne obligatoirement les savoir-faire pratiques relatifs à la traite.

Dans la spécialité « élevage de porcs ou de volailles », au cas où l'exploitation support de stage ou d'apprentissage du candidat est un élevage de porcs naisseur, une des deux UCARE concerne obligatoirement les savoir-faire pratiques relatifs à la reproduction porcine.

Les candidats qui peuvent bénéficier des dispositions de l'arrêté du 28 avril 2000 susvisé devront obligatoirement avoir validé l'UCARE intitulée « mobiliser des éléments d'analyse technico-économique pour raisonner un projet ».

Article 5


Le brevet professionnel agricole option « travaux de la production animale » est accessible par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue. Les conditions de l'accessibilité sont précisées dans les articles 12 et 13 du décret du 4 décembre 2003 susvisé.

Le brevet professionnel agricole option « travaux de la production animale » est également accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Article 6


La durée de la formation pour le brevet professionnel agricole option « travaux de la production animale » est d'au moins huit cents heures en centre de formation pour l'obtention d'une des spécialités.

La durée de la formation en milieu professionnel est comprise entre huit et douze semaines. La durée de la formation en centre peut être réduite après une évaluation du positionnement.

Les candidats titulaires de certains diplômes peuvent être dispensés de certaines unités capitalisables selon les dispositions définies à l'annexe II.

Article 7


Le centre propose des épreuves permettant de vérifier l'atteinte des objectifs terminaux.

Les conditions générales d'obtention et de délivrance de l'option « travaux de la production animale » du brevet professionnel agricole sont précisées dans les articles 15 et 17 du décret du 4 décembre 2003 susvisé.

Le jury prévu à l'article 16 du décret du 4 décembre 2003 susvisé est chargé de la validation des dix unités capitalisables constitutives des spécialités du brevet professionnel agricole option « travaux de la production animale ».

Le jury doit approuver les modalités d'évaluation proposées par le centre de formation et ayant fait l'objet d'une habilitation. Le jury se prononce sur la nature des épreuves et sur leur niveau.

Les trois unités capitalisables de spécialité et les UCARE relatives à l'acquisition de savoir-faire pratiques sont évaluées en situation de travail en entreprise ou en atelier pédagogique.

Article 8


Les candidats désirant se présenter au brevet professionnel agricole option « travaux de la production animale », dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté, doivent déposer, dans les délais fixés pour chaque session, leur dossier de candidature auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt dont relève leur centre de formation.

Les candidats s'inscrivent à une spécialité du brevet professionnel agricole option « travaux de la production animale ».

Si le candidat prépare ultérieurement une autre spécialité du brevet professionnel agricole option « travaux de la production animale », il doit obligatoirement valider les trois unités de spécialité professionnelle de cette spécialité.

Article 9


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 2006.


Pour le ministre est par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër


(1) L'annexe I peut être consultée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale et de la recherche), 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP, ou sur le site www.chlorofil.fr.

A N N E X E I I

TABLEAU DE VALIDATION DES ACQUIS ACADÉMIQUES

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en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 176 du 01/08/2006 texte numéro 21
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